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30 avril 2024

L’Edito du Psy : Question prioritaire de constitutionnalité : un nouveau souffle citoyen ?

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jpg_bobine2008-79.jpgTout se jouera sur le préambule de la Constitution de…1946 ! A partir du 1er mars, tout justiciable pourra « à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction » demander la saisine du Conseil Constitutionnel s’il estime « qu’une disposition législative » applicable à son litige « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

Parmi les trois axes principaux de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 -le renforcement du rôle du Parlement, une modification et un meilleur encadrement des pouvoirs du Président de la république et des droits nouveaux donnés aux citoyens dans le but de mieux les protéger et de les inciter à retrouver le chemin de la vie politique- c’est sans nul doute cette ultime mesure, sous la forme du nouvel article 61-1 de la Constitution renouvelée, qui signe l’évolution la plus sensible -la plus prometteuse aussi- pour la vie des Français.

Certes, le législateur s’est bien gardé de faire sauter tous les verrous susceptibles d’instaurer un contrôle direct de la constitutionnalité par le citoyen : à l’image du Médiateur de la république qui exige…la médiation d’un parlementaire pour obtenir gain de cause contre une administration, deux étapes intermédiaires demeurent : le juge saisi de l’instance en cours vérifiera non seulement la relation de la disposition contestée avec le litige. Il devra en outre s’assurer qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et que la contestation « n’est pas dépourvue de sérieux ». Après son assentiment, le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation disposeront ensuite d’un délai de trois mois avant de transmettre. S’ils l’estiment nécessaire. Une petite dose d’opportunité. Une grande afin de ménager les susceptibilités.

Là n’est pas l’essentiel. Les « neuf sages » de la rue Montpensier -et les anciens présidents qui y siègent de droit- le savent : c’est moins sur les dispositions constitutionnelles actuelles que sur l’interprétation politique de textes plus anciens qu’ils vont être attendus : en clair le préambule de la Loi fondamentale du 4 octobre 1958 renvoie dès son premier paragraphe à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, « confirmée et complétée » par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, partie intégrante depuis une décision de 1971 du « bloc de constitutionnalité ». Si ce préambule n’occupe que huit modestes lignes dans le document de 1958, l’imposant développement que lui réserve l’introduction du texte fondateur de la IVème République ne devrait pas manquer de susciter, à tout le moins, un passionnant débat sur la vie de la cité.

Qu’en sera-t-il en effet des « droits inaliénables et sacrés » de tout être humain proclamés par « le peuple français » ? Comment seront définis les droits et libertés de l’homme et du citoyen -les obligations n’y figurent pas !- consacrés par les obscurs et néanmoins célèbres « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république » ? Comment les Sages du Palais Royal entendront-ils cette proclamation qui énumère dans le détail des « droits politiques, économiques et sociaux » ? La réaffirmation solennelle du droit d’asile « pour tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » devra-t-elle s’incliner devant des nécessités sécuritaires et économiques ? « Le droit d’obtenir un emploi » sera-t-il perçu au sens strict ? Le déremboursement de certains médicaments résistera-t-il à la garantie, accordée par la « Nation à l’individu et à la famille », de la « protection de la santé et de la sécurité matérielle » ? D’ores et déjà, on peut imaginer toute une série de dispositions législatives liées à la personne et à même d’être « questionnées » par le justiciable : surveillance et enregistrement des données personnelles sur le web, liberté individuelle, notamment celle de consciente contre celle protégeant la liberté religieuse ?

L’enchevêtrement législatif critiqué par Jean-Paul Delevoye dans son rapport 2009 pourrait finalement y trouver un avantage : un large dépoussiérage. Reste à savoir qui du citoyen, de son avocat, du juge ou du sage de la rue Montpensier, osera le premier déflorer cette virginité jurisprudentielle.

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